R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
90.2. Le contributeur qui satisfait à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 90.1 et qui a droit de recevoir, avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions du présent chapitre, une pension immédiate ou une allocation annuelle peut cesser d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par ce chapitre au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension ou de son allocation annuelle fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, s’il a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par ce chapitre, une demande d’estimation de sa pension ou de son allocation annuelle.
D. 1197-97, a. 2.